Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 4 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838938
- Date
- 4 mars 1994
administratif
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source officielle56-03-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - ORGANISATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Z... Y..., demeurant ... ; M. THOMASSINE Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 novembre 1989 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a nommé M. François X... président-directeur général de la société nationale de programme Radio France Outre-mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction résultant de la loi n°89-532 du 2 août 1989, notamment ses articles 44 et 47 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de la société nationale de Radiotélévision Française d'Outre-mer, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 47 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, le conseil d'administration de chacune des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la même loi comprend deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée Nationale et le Sénat, quatre représentants de l'Etat nommés par décret, quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et deux représentants du personnel élus ; qu'aux termes de ce même article 47 : "Les présidents des sociétés mentionnés aux 1° et 4° de l'article 44 sont nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi les personnalités qu'il a désignées ... Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les présidents des sociétés mentionnées aux 1° à 5° de l'article 44 sont nommés à la majorité des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Leur mandat peut leur être retiré dans les mêmes conditions" ; Considérant que, par la décision attaquée, M. François X... a été reconduit dans ses fonctions de président-directeur général de la société nationale de programme RadioFrance Outre-mer, société mentionnée au 4° de l'article 44 de la loi susmentionnée du 30 septembre 1986 ; Considérant que, si la précédente nomination de M. X... était intervenue à la suite de l'audition de plusieurs candidats, aucun texte, ni aucun principe ne faisait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de suivre la même procédure pour reconduire, comme il l'a fait par la décision attaquée, M. X... dans ses fonctions ; que les allégations du requérant suivant lesquelles le Conseil supérieur aurait, lors de sa délibération attaquée, méconnu plusieurs dispositions de son règlement intérieur ne sont pas assorties de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé et qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance desdites dispositions ne saurait en tout état de cause être accueilli ; Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est investi, par la loi, de larges pouvoirs d'appréciation dans le choix des présidents des sociétés de programmes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en nommant M. X..., cette autorité ait méconnu les dispositions précitées de l'article 47 de la loi ni qu'elle ait violé le principe de l'égalité d'accès des citoyens aux charges publiques ; Considérant qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui, en vertu de l'article 47 de la loi précitée peut mettre fin à tout moment aux fonctions de président des sociétés de programme, renouvelle le mandat d'un président avant la date normale d'expiration de son précédent mandat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. THOMASSINE Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. THOMASSINE Y..., au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 4 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel