Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 21 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838944
- Date
- 21 mars 1994
administratif
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source officielle68-01-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 décembre 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes n'a pas statué sur sa demande d'annulation du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Saint-Pierre-Montlimart ; 2°) annule le plan d'occupation des sols de ladite commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Pierre-Montlimart, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, comme le demandait M. X..., le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre-Montlimart en date du 24 novembre 1988 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune au motif qu'elle ne comportait pas de règle concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans la zone UY, en se référant à la circonstance qu'il avait, par un précédent jugement du 13 mai 1987, annulé partiellement et pour la même raison les précédentes délibérations du même conseil municipal des 12 avril 1984 et 13 janvier 1988 relatives au plan d'occupation des sols approuvé de la commune ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes aurait omis de statuer sur les conclusions qu'il avait présentées tendant à "l'annulation du plan d'occupation des sols pour manque de bases légales" ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Pierre-Montlimart et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 21 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel