Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838962
- Date
- 8 avril 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfoussenou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 1992 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontièrepeut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; que cette demande n'est pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise été remise aux services postaux pour être expédiée au tribunal dans ce délai ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hautsde-Seine du 19 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le jour même ; que cette notification indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la requête dirigée contre ledit arrêté, qui n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 22 juin 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, était irrecevable pour cause de tardiveté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838962
Données disponibles
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