Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838967
- Date
- 8 avril 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis I. de l'ordonnance du 2 novembre1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans le délai de vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. WEKA X..., qui a reçu notification de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant le 4 juillet 1992, n'a présenté sa requête au tribunal administratif de Paris que le 7 juillet 1992 ; qu'ainsi et même si le jour suivant la notification dudit arrêté était un dimanche, le délai prévu par l'article 22 bis précité, qui se décompte d'heure à heure, était expiré lorsque M. WEKA X... a saisi le tribunal administratif ; Considérant que M. WEKA X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WEKA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive et par suite irrecevable ; Article 1er : La requête de M. WEKA X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. WEKA X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838967
Données disponibles
- Texte intégral