Conseil d'État · 6 SS — 30 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007838991
- Date
- 30 avril 1993
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1991, présentée par M. X..., demeurant n° 216, Cité Dardara Bât 7, Bloc 22, 44225 El-Khemis (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 avril 1989 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant audit accord ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi et en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée, le préfet de la Haute-Garonne était tenu comme il l'a fait par sa décision du 26 avril 1989 de refuser d'accorder une carte de résident à M. X... qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article 15-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 aux termes desquelles : " ... sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française" ; que la circonstance que M. X... aurait eu besoin d'un certificat de résidence pour demander sa réintégration dans la nationalité française est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Tolouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1989 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 30 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007838991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel