Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 22 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839006
- Date
- 22 octobre 1993
administratif
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source officielle30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Au Foitey Chenecey-Buillon à Quingey (25440) ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Laissey lui refusant le bénéfice d'une indemnité représentative de logement à compter du 1er mars 1986 ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ; Vu la loi du 19 juillet 1989 modifiée ; Vu le décret 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le décret 84-465 du 15 juin 1984 portant définition du logement convenable attribué aux instituteurs par les communes ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait formulé une demande de logement entre le 1er mars 1986, date de son affectation à Laissey, et le 1er avril 1986, date à laquelle la commune a mis un logement à sa disposition ; qu'elle a refusé d'occuper ce logement, dont le caractère convenable au sens des dispositions susvisées n'est pas contesté ; que par suite, elle n'avait droit au bénéfice de l'indemnité représentative de logement ni pour la période séparant son arrivée dans la commune de la proposition de logement qui lui a été faite par celle-ci, ni pour la période postérieure à ladite proposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Laissey refusant de lui verser une indemnité représentative de logement pour la période allant du 1er mars 1986 au 30 août 1986 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla commune de Laissey et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 22 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel