Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 26 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839009
- Date
- 26 novembre 1993
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source officielle16-03-02-03-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION - TAXIS -Légalité d'un arrêté prescrivant que chaque taxi soit pourvu d'un moyen de liaison radio-téléphonique, mais illégalité en tant qu'il exige que cette liaison soit desservie par un central unique. | 49-04-01-03 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLES PROPRES AUX TAXIS -Légalité d'un arrêté prescrivant que chaque taxi soit pourvu d'un moyen de liaison radio-téléphonique, mais illégalité en tant qu'il exige que cette liaison soit desservie par un central unique.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1988 et 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE GRENOBLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 22 octobre 1984 mettant en demeure M. X..., chauffeur de taxi, de justifier de la régularisation de sa situation au regard de l'article 15 de l'arrêté du maire en date du 31 mai 1978 réglementant l'activité des taxis dans la ville, ou de retourner à la mairie la carte d'autorisation de stationnement qui lui a été délivrée le 8 novembre 1982 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 13 mars 1937 ; Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE DE GRENOBLE, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la lettre en date du 22 octobre 1984 par laquelle le secrétaire général de la VILLE DE GRENOBLE a mis en demeure M. X..., chauffeur de taxi, de régulariser avant le 1er novembre suivant sa situation au regard de l'article 15 de l'arrêté municipal du 31 mai 1978 qui impose aux taxis de la ville d'être pourvus d'un moyen de liaison radio-téléphonique desservi par un central unique ou de renvoyer à la mairie à la même date la carte de stationnement de son taxi, constitue une décision qui fait grief à M. X... ; que celui-ci, alors même qu'il avait renvoyé à la mairie la carte de stationnement de son taxi, avait intérêt à en demander l'annulation au tribunal administratif ; Sur la requête de la VILLE DE GRENOBLE et le recours incident de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mars 1973 : "Le maire fixe s'il y a lieu un nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge", et qu'en vertu des articles L.131-1 et suivants du code des communes, il appartient au maire de réglementer l'exploitation des taxis sur le territoire de la commune dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques ; qu'il résulte de ces dispositions que si le maire de Grenoble a pu légalement, dans l'intérêt de la sécurité et d'une meilleure organisation de la circulation, prescrire à l'article 1 de son arrêté du 31 mai 1978 que chaque taxi soit pourvu d'un moyen de liaison radio-téléphonique il a, en assortissant cette prescription de l'exigence que cette liaison soit desservie par un central unique, imposé aux exploitants de taxi une sujétion étrangère à la sauvegarde des intérêts ci-dessus mentionnés ; que l'article 15 de l'arrêté du 31 mai 1978 est, dans cette mesure, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la VILLE DE GRENOBLE, ni, par voie de recours incident, M. X..., ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de la VILLE DE GRENOBLE et le recours incident de M. X... sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE GRENOBLE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 26 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel