Conseil d'État · 3 SS — 13 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839021
- Date
- 13 octobre 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle04-02-04-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (CF AUSSI SECURITE SOCIALE) | 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL | 62-04-07-02 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE - ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1992 et 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant Kervoasdoué, Saint-Eloi, Louargat (22540) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 1991 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Côtes d'Armor lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1991 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Côtes d'Armor lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; que cet appel n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nantes ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. LE BOULANGER est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel