Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 24 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839042
- Date
- 24 janvier 1994
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 janvier 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 mai 1987 refusant à M. Sébastien X... l'attribution de l'indemnité d'éloignement ; 2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration (...) percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., originaire de la Martinique où il est né en 1963, est arrivé en métropole à l'âge de 14 ans ; qu'après avoir été recruté comme stagiaire en 1981, il a été titularisé dans l'administration des postes et télécommunications ; qu'il s'est marié en métropole où il a fixé son foyer ; que, dans ces conditions, il devait être regardé comme ayant transféré en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration et ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement que le ministre était tenu de lui refuser ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 mai 1987 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1989 est annulé en tant qu'il concerne lademande d'indemnité d'éloignement de M. X.... Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 24 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel