Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 14 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839048
- Date
- 14 janvier 1994
administratif
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source officielle40-02-01-01-01 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - REGLES D'URBANISME
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Texte intégral
Vu 1°, sous le numéro 109 021, le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'association "SEPANSO", annulé l'arrêté du 26 janvier 1988 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé la société Ducasse à exploiter une carrière dans le lit de la Garonne sur le territoire des communes de Podensac et Rions ; - de rejeter la demande présentée par l'association "SEPANSO" devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu 2°, sous le numéro 109 212, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1989 et 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "ENTREPRISE DUCASSE ET FILS", dont le siège social est 34, cours du Maréchal Joffre à Podensac, représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DUCASSE demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de l'association "SEPANSO", annulé l'arrêté du 26 janvier 1988 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé la SOCIETE DUCASSE à exploiter une carrière dans le lit de la Garonne sur le territoire des communes de Podensac et Rions ; - de rejeter la demande présentée par l'association "SEPANSO" devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code minier et notamment son article 106 ; Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 123-5, R. 123-26 et R. 123-31 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE DUCASSE, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête de la S.A.R.L. DUCASSE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols, dès lors qu'il est rendu public ou approuvé, "est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ... affouillements ou exhaussements des sols" ; qu'aux termes de l'article R. 123-31 du même code, "les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan" ; que l'exploitation de carrières figure au nombre des dispositions entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 123-26 ; Considérant que l'arrêté préfectoral du 26 janvier 1988 accorde à la S.A.R.L. DUCASSE une autorisation d'exploiter une carrière sur le lit vif de la Garonne dans une zone classée ND au plan d'occupation des sols de Rions ; que si les requérants soutiennent que la carrière autorisée ne méconnaît pas le caractère de cette zone, et qu'elle est compatible avec la préservation du site, il ressort des dispositions combinées des articles ND 1 et ND 2 du règlement de ce plan d'occupation des sols que les carrières ne sont pas autorisées en zone ND ; qu'ainsi, l'exploitation autorisée par l'arrêté préfectoral du 26 janvier 1988 n'est pas compatible avec les dispositions de ce plan ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la S.A.R.L. DUCASSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'autorisation d'exploiter cette carrière ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête de la SOCIETE DUCASSE sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DUCASSE, à l'association "SEPANSO" et au ministre de l'industrie, despostes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 14 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel