Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 7 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839070
- Date
- 7 mars 1994
administratif
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Solution
source officielle54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION | 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1992, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 10 mai 1992 refusant à M. X... le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 28 juillet 1991 ; 2° condamne l'Etat à liquider et à lui verser un supplément familial de traitement à compter de 1975 et à défaut, et subsidiairement, à compter de 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; que les articles 42 et 45 de la même ordonnance prévoient des exceptions, limitativement énumérées, à l'obligation générale du recours au ministère d'un avocat ; Considérant que M. X... conclut, outre à l'annulation de la décision rectorale de refus de versement du supplément familial de traitement à titre rétroactif, à la condamnation de l'Etat "à liquider et à verser le supplément familial de traitement à compter de 1975 ou à défaut et subsidiairement à compter de 1987" ; qu'en formulant de telles conclusions, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; que celle-ci n'est dès lors pas au nombre de celles qui sont dispensées, en application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; Considérant que M. X... a été invité le 7 juillet 1993 à régulariser sa requête en constituant avocat ; que cette régularisation n'est pas intervenue ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 7 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel