Conseil d'État · 10 SS — 2 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839079
- Date
- 2 mars 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la décision en date du 9 juin 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1992, par laquelle la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 30 mai 1991, présentés pour M. Paul X..., demeurant à la DASS BP 104 à Mayotte (97600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et l'a, d'autre part, condamné à verser une amende de 1 000 F pour recours abusif ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6-1 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Paul X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a conservé le centre de ses intérêts en métropole, et ne les a pas, comme il le soutient, transférés à la Réunion ; que s'il a obtenu en 1989 le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre de la Guadeloupe à la Réunion, cette circonstance est à elle seule insuffisante pour établir le transfert du centre des intérêts de l'intéressé à la Réunion ; Considérant, d'autre part, que, loin d'écarter l'application à M. X... des dispositions du décret du 22 décembre 1953 sur lequel les premiers juges se sont fondés, l'arrêté interministériel du 11 juin 1954 a étendu ces dispositions aux fonctionnaires hospitaliers appartenant aux catégories dont le requérant faisait partie ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 28 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration lui a refusé le bénéficie de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 au titre de son affectation en qualité de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe de 1987 à 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a infligé à M. X... une amende pour recours abusif de 1 000 F : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; Considérant que ces dispositions ne restreignent pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X... soutient, en outre, que ces dispositions méconnaissent des principes constitutionnels, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre présentait bien, en l'espèce, un caractère abusif ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif ;Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel