Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 9 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839094
- Date
- 9 avril 1993
administratif
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source officielle16-08 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 37-03-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE (O.C.A.L.) ; Vu la demande présentée le 12 juin 1992 à la cour administrative d'appel de Paris par l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE ; l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE demande l'annulation de la décision du 27 novembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a autorisé M. François X... à intenter une action en justice pour le compte de la commune de La Possession en vue du recouvrement des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Rouvière, Boutet, avocat de l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; que la commune de La Possession a mis à disposition de l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE des moyens en personnels et en matériels destinés à la mise en oeuvre par cette association de la politique culturelle de la commune ; que, compte tenu de la finalité de cette mise à disposition, et bien que les relations entre l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE et le service animation de la commune aient donné lieu à une lettre d'observations du président de la chambre régionale des comptes de la Réunion, la commune ne pourrait se prévaloir à l'encontre de l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE d'aucune créance recouvrable ni par suite exercer aucune action qui présenterait pour elle un intérêt suffisant ; qu'il suit de là que l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE est fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée du 2 novembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Article 1er : La décision susvisée du 27 novembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulée. Article 2 : La demande d'autorisation de plaider présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par M. François X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE DE CONCERTATION POUR L'ANIMATION LOCALE, à M. François X..., à la communede La Possession et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 9 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel