Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 11 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839099
- Date
- 11 juin 1993
administratif
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source officielle55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS | 55-04-02-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1990 et 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 21 septembre 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de trois mois de suspension du droit d'exercer la médecine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Albert X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en estimant que les fonctions de directeur médical de la société Cadmos exercées par M. X... obligeaient celui-ci, en application des dispositions des articles L.462 et L.463 du code de la santé publique et 77 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, à conclure un contrat avec ladite société et à communiquer ce contrat à l'ordre des médecins, la section disciplinaire du conseil national dudit ordre n'a pas commis d'erreur de droit ; que le fait de n'avoir ni signé ni communiqué un tel contrat constitue, de la part de ce praticien, une violation de ces dispositions ; que ladite section a pu considérer à bon droit qu'en entretenant la confusion entre ses activités de médecin libéral et celles de directeur médical de la société Cadmos, M. X... a violé les dispositions de l'article 27 du code de déontologie médicale ; Considérant qu'en estimant qu'un article de presse qui faisait un "vibrant" éloge d'un procédé d'analyse de l'hypertension artérielle commercialisé par la société Cadmos et qui présentait M. X... comme "le créateur" du cabinet médical Cadmos, constituait un procédé publicitaire proscrit par les dispositions de l'article 23 du code de déontologie, la section disciplinaire a exactement qualifié les faits dont elle était saisie ; Considérant que la circonstance que la décision attaquée, après avoir désigné M. X... comme directeur médical de la société Cadmos, le qualifie par erreur de directeur commercial est sans influence sur la régularité de ladite décision ; Considérant que les faits reprochés à M. X... sont contraires à la probité et à l'honneur ; que c'est dès lors à bon droit que par la décision attaquée la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecns a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 1989 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 11 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel