Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 7 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839118
- Date
- 7 avril 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... et M. André Y..., demeurant à Mentque-Nortbécourt (62890) ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Mentque-Nortbécourt, Bayenghem-les-Eperlecques, Nort-Leulinghem et Nordausques ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur les moyens de légalité externe : Considérant que si les requérants soutiennent que la procédure devant la commission communale a été entachée par certaines irrégularités, ces allégations, que ne corroborent d'ailleurs pas les pièces du dossier, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale ; que l'affirmation selon laquelle la commission départementale aurait été composée de façon irrégulière lors de la séance au cours de laquelle elle a pris la décision attaquée n'est assortie d'aucune précision ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au regard de leur apport initial, l'attribution aux requérants de la parcelle 2B 49 ne présente pas de différences susceptibles, tant du point de vue de la forme que des conditions de desserte, de constituer une aggravation des conditions d'exploitation au sens de l'article 19 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 7 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel