Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 30 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839122
- Date
- 30 juin 1993
administratif
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Solution
source officielle28-08-005 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1992 du juge du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge refusant de lui accorder l'autorisation de voter par procuration les 22 et 29 mars 1992 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 16 mars 1992 du juge d'instance de Juvisy-sur-Orge refusant d'accorder à M. X... une procuration pour les élections des 22 et 29 mars 1992 n'est pas un acte détachable des opérations électorales et ne peut être critiquée qu'à l'occasion d'un recours contre ces opérations, présenté devant le juge de l'élection ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cette seule décision était irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel