Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 25 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839124
- Date
- 25 juin 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE | 49-05-04-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE | 54-06-04-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre 1992 et 19 novembre 1992, présentés pour M. Yildirim X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me Parmentier, avocat de M. Yildirim X..., - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-5 du même code, les jugements doivent notamment contenir : "les noms et conclusions des parties et les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ; que si les visas du jugement attaqué se contentent de viser les conclusions du requérant, les différents moyens soulevés par M. X... ont été analysés dans les motifs dudit jugement ; qu'ainsi les prescriptions de l'article R. 200 n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 août 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 janvier 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet de police de Paris le 12 mai 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il remplirait les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour la délivrance d'une carte de résident est inopérant dès lors qu'il ne justifie pas avoir formé une demande sur le fondement de ces dipositions ; Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, à l'encontre de la décision ci-dessus mentionnée du 12 mai 1992 ; Considérant que, si M. X... invoque son état de santé, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté attaqué emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 25 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839124
Données disponibles
- Texte intégral