Conseil d'État · 1 SS — 2 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839139
- Date
- 2 juin 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX | 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS | 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Monique X..., demeurant 13 place de la Liberte à Laxou (54520) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, annulé l'arrêté du 29 janvier 1991 du préfet de Meurthe-et-Moselle autorisant la requérante à ouvrir une officine pharmaceutique à Laxou ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Monique X..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par Mme X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, annulé l'arrêté du 29 janvier 1991 du préfet du Meurthe-et-Moselle autorisant la requérante à ouvrir une officine pharmaceutique à Laxou, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, troisième alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Mme X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er décembre 1992, il sera sursis àl'exécution de ce jugement. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, au préfetde Meurthe-et-Moselle et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 2 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839139
Données disponibles
- Texte intégral