Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 1 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839164
- Date
- 1 octobre 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES | 28-025-02 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la saisine, enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, en application de l'article L.52-15 du code électoral, le cas de M. X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département de la Charente pour la désignation des conseillers régionaux, qui n'a pas produit dans les délais son compte de campagne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X..., - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.52-15 ; Considérant que si M. X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département de la Charente pour la désignation des conseillers régionaux, n'a pas déposé son compte de campagne dans les deux mois suivant cette élection, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANEMENTS POLITIQUES n'a saisi le Conseil d'Etat que le 7 décembre 1992 soit après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti ; que, dès lors, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES mettant en cause M. X... n'est pas recevable ; Article 1er : La saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 1 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel