Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 10 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839195
- Date
- 10 décembre 1993
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source officielle07-01-01-02-02,RJ1 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS, OU A L'HONNEUR -Chirurgiens-dentistes - Soins assurés pendant une période d'interdiction (1). | 55-04-02-04-01-02,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - CHIRURGIENS-DENTISTES -Soins assurés pendant une période d'interdiction (1).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1991 et 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 janvier 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de 45 jours d'interdiction d'exercer l'art dentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Christian X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a relevé qu'au cours de la période du 1er au 15 avril 1988 pendant laquelle il lui était interdit de donner des soins aux assurés sociaux, M. X... a remis à quatre assurés sociaux des documents faisant mention de soins prodigués ou de prescriptions de médicaments ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que ladite section disciplinaire aurait mis à sa charge la preuve qu'il n'aurait pas donné des soins au cours de la période considérée ni qu'elle aurait insuffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'en estimant, par la décision attaquée en date du 10 janvier 1991, que le fait pour M. X... d'avoir continué à soigner quatre assurés sociaux au cours de la période du 1er au 15 avril 1988 alors qu'une décision devenue définitive de la section des assurances sociales de ce conseil national, en date du 6 janvier 1988, avait prononcé à son encontre l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant cette période, constituait un manquement à l'honneur et n'était par suite pas couvert par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une exacte application de ladite loi ; Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pu légalement fixer la date de prise d'effet de la sanction disciplinaire infligée à M. X... indépendamment du délai imparti à celui-ci pour former éventuellement un pourvoi en cassation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 1991 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 10 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel