Conseil d'État6 SSAvis
Conseil d'État · 6 SS — 7 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839238
- Date
- 7 mars 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE | 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1990 et 22 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., M. et Mme Y..., M. Endys Z..., M. et Mme A..., M. B..., M. et Mme H..., M. et Mme de D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... C..., M. et Mme G..., M. et Mme I..., élisant domicile au cabinet de la S.C.P. Piwnica, Molinié, ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 30 mai 1989 par laquelle le maire de la commune de Cogolin a délivré un permis de construire à la société SOFIM ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décis . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié avocat de M. Horace X..., - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que les requérants soutiennent n'avoir pas été avertis de la date de l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle leur affaire a été appelée ; qu'il ne résulte pas des mentions du jugement attaqué, ni d'aucune pièce du dossier, que la formalité prévue par les dispositions susrappelées ait été observée ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être regardé comme rendu en méconnaissance de de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut, le demandeur est averti ... que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ; qu'invités par le Conseil d'Etat à produire copie de la décision attaquée par courriers en date des 1er mars 1991 et 20 décembre 1993, les requérants se sont abstenus de déférer à cette invitation ; que, dès lors, leur demande est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : Le jugement en date du 12 avril 1990 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. etMme Y..., M. Endys Z..., M. et Mme A..., M. B..., M. et Mme H..., M. et Mme de D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... C..., M. et Mme G..., M. et Mme I..., et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Avis
- Date
- 7 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839238
Données disponibles
- Texte intégral