Conseil d'État · 7 /10 SSR — 18 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839240
- Date
- 18 mars 1994
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source officielle39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE -Réception unique pour l'ensemble des lots - Absence - Dénaturation du dossier par la cour administrative d'appel. | 54-08-02-02-01-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - INTERPRETATION ET DENATURATION DES ACTES -Dénaturation des clauses d'un contrat - Réception d'un marché.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 13 juin 1990 en tant que la cour a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 avril 1987 le condamnant, au titre de la garantie décennale, à réparer, conjointement et solidairement avec diverses sociétés, les conséquences de désordres affectant des ouvrages réalisés en exécution d'un marché passé le 3 août 1976 par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du département de la Haute-Savoie pour la construction d'un "foyer-logements pour jeunes travailleurs" à Evian ; 2°) renvoie l'affaire devant une cour administrative d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delon, Maître des Requêtes, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. Pierre X... ; de Me Babey, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la Haute-Savoie et de Me Roger, avocat du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne et de la société Parchet ; - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter, par l'arrêt attaqué, l'appel formé par M. X..., architecte, contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble condamnant l'intéressé, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer, conjointement et solidairement avec plusieurs entreprises, les conséquences de désordres affectant des ouvrages réalisés en exécution d'un marché passé le 3 août 1976 par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Savoie pour la construction d'un "foyerlogements pour jeunes travailleurs" à Evian, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que les différents lots devaient donner lieu, d'après les pièces du marché, à une réception unique des travaux et que certains lots avaient fait l'objet, le 2 avril 1979, d'une réception sans réserve dont l'intervention permettait à l'office de former à l'encontre de M. X... une action en garantie décennale tendant à la réparation des désordres liés à l'exécution de ces lots ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le cahier des clauses administratives générales et le cahier des prescriptions communes applicables au marché stipulent que chacun des lots doit donner lieu à une réception provisoire et à une réception définitive, et fixent notamment les modalités selon lesquelles la réception définitive est tenue pour acquise si elle n'a pas été expressément prononcée dans le délai de la garantie contractuelle courant à compter de la réception provisoire ; que le cahier des prescriptions spéciales régissant le marché ne déroge pas à ces stipulations ; qu'ainsi, en estimant que les différents lots devaient faire l'objet d'une réception unique, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ; Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 13 juin 1990 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'aménagement et de construction de la Haute-Savoie, à la société "bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne", à la société Parchet, à la société Détraz, à la Société nouvelle de construction, à la société "Empereur frères entreprise", à M. Alexis Y... et au ministre du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839240
Données disponibles
- Texte intégral