Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 2 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839242
- Date
- 2 mars 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïdou Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1988 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986, seule applicable en l'espèce : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., titulaire d'une carte de résident, a quitté le territoire français en 1983 et ne l'a regagné que le 1er avril 1987 ; que, ni avant ni après son départ, il n'a demandé la prolongation de la période de douze mois prévue à l'article 18 précité ; qu'ainsi la carte de résident dont il était détenteur s'est trouvée en tout état de cause périmée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 décembre 1988 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident qu'il avait déposée le 5 août 1988 ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïdou Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel