Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839265
- Date
- 8 avril 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 29 janvier 1991 de l'office français de protectiondes réfugiés et apatrides confirmée le 21 mai 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 12 juin 1991, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DES YVELINES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne peuvent être accueillies ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de la fiche de notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière que M. X... sera reconduit à destination de la Turquie ; qu'à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision de renvoi, distincte de l'arrêté du 5 novembre 1992, M. X... fait état des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ; Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par la juridiction compétente ; que la nouvelle demande présentée par l'intéressé auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 16 juillet 1991 ; que si M. X... soutient qu'en raison de son origine ethnique et de sa participation à un mouvement d'opposition, son retour en Turquie lui ferait courir de graves dangers, il ne fournit à l'appui de ces allégations aucune justification et n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a accueilli la demande de M. X... ; Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 18 novembre 1992 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839265
Données disponibles
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