Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 13 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839283
- Date
- 13 mai 1994
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source officielle335-03-02-02-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT FRANCAIS -Mariage contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour - Date d'appréciation de la réalité de la communauté de vie - Date de la décision de reconduite.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1993 et 24 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ouahli X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "l'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française" ; Considérant que s'il appartient au préfet de faire échec à la fraude résultant de ce que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'échapper à une telle mesure d'éloignement, la réalité de la communauté de vie des époux doit, pour l'application des dispositions précitées, être appréciée dans tous les cas à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE DE PARIS, ni la circonstance que M. X..., ressortissant marocain, n'ait pas contesté dans le délai de recours contentieux devant le juge administratif la légalité du retrait, par décision du 29 avril 1992 de la carte de résident qui lui avait été délivrée le 9 octobre 1990 suite à son mariage le 13 août 1990 avec une ressortissante française, ni celle qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 27 novembre 1992 le tribunal de grande instance de Paris ait, par un jugement d'ailleurs frappé d'appel, rejeté sa demande tendant à ce que ce retrait soit regardé comme constitutif d'une voie de fait, n'étaient, par elles-mêmes et à elles seules, de nature à priver l'intéressé du bénéfice des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'enquête de police diligentée en février 1992 à la suite d'une demande de M. X..., né en 1968, tendant à l'application de l'article 37-1 du code de la nationalité française a établi que les époux étaient alors en fait hébergés séparément par des tiers, l'épouse de M. X..., née en 1970, qui avait séjourné au Maroc pendant l'été 1991, a déclaré à l'enquêteur voir son mari une ou deux fois par semaine chez la personne qui l'hébergeait elle-même ; qu'à compter de juin 1992 ils ont habité ensemble dans un logement loué à Pantin que l'épouse de M. X... a fait mentionner comme son nouveau domicile sur sa carte nationale d'identité, son passeport et sa carte de sécurité sociale et pour lequel ils percevaient une allocation logement ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi de façon certaine que le mariage de M. X... aurait eu pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est par une fausse application de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 27 novembre 1992 ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 13 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839283
Données disponibles
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