Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 26 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839304
- Date
- 26 avril 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ; Vu la demande, enregistrée le 25 novembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de l'épreuve écrite, en date du 10 novembre 1992, de l'examen professionnel organisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef des services extérieurs du ministère de l'agriculture et du développement rural ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 74-555 du 17 mai 1974 modifié par le décret n° 81-996 du 3 novembre 1981 ; Vu l'arrêté interministériel du 24 octobre 1974 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation des résultats de la seule épreuve écrite qui s'est déroulée le 10 novembre 1992 pour l'examen professionnel organisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif en chef des services extérieurs du ministère de l'agriculture ; que cette épreuve n'est pas détachable de la décision prise par le jury au vu des résultats des deux épreuves subies par les candidats à cet examen, par application de l'arrêté interministériel du 24 octobre 1974 ; que ladite requête n'est dès lors pas recevable et doit être rejetée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 26 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel