Conseil d'État · 1 SS — 7 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839305
- Date
- 7 avril 1993
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Solution
source officielle28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES | 28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 octobre 1992 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne pour l'élection cantonale générale d'Ivry-sur-Seine Ouest (94) des 22 et 29 mars 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience pulique : - le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... si le compte a été rejeté ... la commission saisit le juge de l'élection" ; que la décision par laquelle, en application de ces dispositions, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejette un compte de campagne et saisit le juge de l'élection n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant ce dernier ; que, dès lors, elle n'est pas susceptible d'être attaquée pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête présentée devant le Conseil d'Etat par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1992 susvisée de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques doit être rejetée ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 7 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel