Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 12 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839353
- Date
- 12 janvier 1994
administratif
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source officielle54-01-01-02-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de retirer une note de service publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 15 mars 1990 et relative à "la semaine internationale d'éducation contre le racisme" organisée par "l'association SOS racisme" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la "CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC" défère à la censure du Conseil d'Etat un communiqué publié au bulletin officiel de l'éducation nationale du 15 mars 1990 ; que ce communiqué se borne à informer les directeurs d'école et les chefs d'établissement de l'existence d'une "semaine internationale d'éducation contre le racisme" organisée par "l'association SOS racisme" et à inviter ces personnels à "définir les modalités appropriées permettant aux élèves qui le souhaitent de participer, en dehors des heures de cours, à la réflexion qui sera conduite durant cette période" ; qu'une telle note, qui s'analyse d'une part comme la diffusion d'une information et d'autre part comme une mesure concernant l'organisation du service, n'est pas de nature à faire grief à la requérante, qui n'est dès lors pas recevable à en contester la légalité par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Article 1er : La requête susvisée de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel