Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 janvier 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839355
- Date
- 19 janvier 1994
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vladimir X..., demeurant résidence Les Casals, ... à Saint-Laurent du Var (06700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser une ordonnance en date du 3 septembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1989 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre les décisions du 3 juillet 1987 et 22 juin 1988 du préfet des Alpes-Maritimes, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée, "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; Considérant que la requête susvisée de M. X..., qui tend à la révision d'une ordonnance rendue le 6 septembre 1990 par le président de la sixième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 janvier 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel