Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 29 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839373
- Date
- 29 juin 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-02-02-02-02-04 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril 1987 et le 24 juin 1987, présentés pour la commune de SAINT-JEAN-D'ANGELY (17415), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de son maire en date du 11 avril 1985 mettant fin à la délégation de signature dont Mme Claude X... bénéficiait en sa qualité de cinquième adjoint au maire chargé de l'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et son article L.122-11 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de SAINT-JEAN-D'ANGELY, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (...) Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les différends existant entre Mme X... et le maire de Saint-Jean-d'Angely, dont Mme X... ne conteste pas en appel la réalité, pouvaient légalement justifier, dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration municipale, qu'il soit mis fin à la délégation de signature que le maire lui avait consentie ; que, dès lors, la Commune de SAINT-JEAN-D'ANGELY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 11 avril 1985 de son maire mettant fin à cette délégation de signature ; Article 1er : Le jugement en date du 11 février 1987 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-JEAN-D'ANGELY, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel