Conseil d'État · 3 SS — 6 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839395
- Date
- 6 juillet 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS | 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)
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Texte intégral
Vu 1°) à 17°), les requêtes enregistrées le 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous les : - n° 130 702, présentée par M. Harry I..., demeurant ... ; - n° 130 703, présentée par le SYNDICAT CGT DES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE TARBES, dont le siège est ... ; - n° 130 704, présentée par Mlle Corinne Y..., demeurant ... ; - n° 130 705, présentée par M. Pierre K..., demeurant 27, cité Arrious à Aureilhan (65800) ; - n° 130 706, présentée par Mlle Catherine M..., demeurant ... ; - n° 130 707, présentée par M. André B..., demeurant ... ; - n° 130 708, présentée par Mlle Brigitte S..., demeurant ... ; - n° 130709, présentée par Mme Dominique Z..., demeurant ... ; - n° 130 710, présentée par Mme Christine R..., demeurant ... ; - n° 130 711, présentée par Mlle Martine H..., demeurant ... ; - n° 130 712, présentée par M. Alain J..., demeurant ... ; - n° 130 713, présentée par Mme Régine P..., demeurant ... ; - n° 130 714, présentée par M. Patrick O..., demeurant Quartier Lacoustère à Bordes (65190) ; - n° 130 715, présentée par Mme Q... COUTASSE, demeurant ... ; - n° 130 717, présentée par Mlle Ghislaine C..., demeurant ... ; - n° 130 718, présentée par Mme Isabelle A..., demeurant ... ; - n° 130 745, présentée par M. Didier X..., demeurant .... 23 à Calais (62100) ; Mme Isabelle F..., demeurant ... ; Mme Josiane G..., demeurant ... ; Mme L... PLAISANT, demeurant ... et Mme Viviane D..., demeurant ... ; Vu 18°), sous le numéro 131 102, la requête, enregistrée le 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise E..., demeurant ... à Pomponne (77400) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir d'une part, le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, et d'autre part, le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décrets ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que les agents susceptibles d'être intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale n'ont, comme tous les agents placés dans une position statutaire et réglementaire, aucun droit au maintien de la réglementation antérieure de leur emploi ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le tableau indicatif des emplois communaux, en vigueur avant la publication des décrets attaqués, prévoyait pour les emplois de bibliothèque, des emplois de catégorie C couvrant l'ensemble des fonctions et classés aux échelles 2 et 3 des rémunérations et de ce que la définition des fonctions des agents territoriaux du patrimoine par l'article 2 du décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 serait restrictive par rapport aux fonctions précédemment exercées par les agents intégrés dans ce cadre d'emplois, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 28 du décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 instituerait un examen professionnel pour l'intégration des fonctionnaires en poste dans les communes dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, alors que les fonctionnaires de catégorie C exerçant les mêmes fonctions dans les départements ou les régions bénéficieraient d'une intégration directe dans ledit cadre d'emplois, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine et du décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ; Article 1er : Les requêtes de M. I... et autres sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Harry I..., au SYNDICAT CGT DES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE TARBES, à Mlle Corinne Y..., à M. Pierre K..., à Mlle Catherine N..., à M. André B..., à Mlle Brigitte S..., à Mme Dominique Z..., à Mme Christine R..., à Mlle Martine H..., à M. Alain J..., à Mme Régine P..., à M. Patrick O..., à Mme Q... COUTASSE, à Mlle Ghislaine C..., à Mme Isabelle A..., à M. Didier X..., à Mme Isabelle F..., à Mme Josiane G..., à Mme L... PLAISANT, à Mme Viviane D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 6 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel