Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 30 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839420
- Date
- 30 septembre 1994
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source officielle01-01-06-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS -Information donnée de l'intention d'un ministre de soumettre un décret de nomination à la signature du Président de la République. | 30-02-05-01-06-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS -Professeurs des universités - Manifestation d'intention du ministre de soumettre un décret de nomination à la signature du Président de la République - Acte non créateur de droits.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, en date du 20 janvier 1993, retirant sa précédente décision, en date du 22 décembre 1992, par laquelle le ministre avait fait connaître sa décision de proposer la nomination du requérant en qualité de professeur des universités, et retirant l'avis d'affectation en date du 4 janvier 1993 ; 2°) annule la décision du même ministre, en date du 15 février 1993, demandant au conseil national des universités de réexaminer la candidature de l'intéressé comme professeur des universités ; 3°) condamne l'Etat au paiement de la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ; Vu l'arrêté ministériel en date du 25 mai 1992 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et l'ordonnance n° 58-1136 du 28 décembre 1958 portant loi organique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Raynaud, Auditeur, - les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SGEN-CFDT, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Sur l'intervention de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-CFDT) : Considérant que la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Sur la légalité des actes attaqués : Considérant qu'en informant M. X... le 22 décembre 1992 de son intention de proposer au Président de la République sa nomination en qualité de professeur des universités et en lui adressant le 4 janvier 1993 un avis d'affectation correspondant à cette intention, le ministre de l'éducation nationale, auquel il appartenait de soumettre un décret de nomination à la signature du Président de la République, n'a pas pris des décisions susceptibles de créer des droits à cette nomination au profit de l'intéressé ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, qui était compétent pour saisir le conseil national des universités, n'a pas excédé ses pouvoirs en informant M. X... le 20 janvier 1993 qu'il se proposait de demander à ce conseil de réexaminer sa candidature et en procédant le 15 février 1993 à la saisine dudit conseil ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme correspondant aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'intervention de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-CFDT) est admise. Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 30 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel