Conseil d'État8 SSAutorisation
Conseil d'État · 8 SS — 12 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839442
- Date
- 12 septembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Marguerite-Marie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1989, notifiée le 31 janvier 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé de la licencier et a autorisé ledit licenciement ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., responsable d'une unité d'hébergement d'adultes handicapés profonds au centre d'aide par le travail de Férou (Nord) et déléguée suppléante du personnel, a été licenciée à raison des propos qu'elle aurait tenus devant l'infirmière d'accueil de l'hôpital, auquel elle avait amené d'urgence à la demande du directeur du centre d'aide par le travail, alors qu'elle-même était en congé de maladie, un handicapé dont l'état s'était brutalement aggravé ; que la requérante pour contester la décision en date du 27 janvier 1989 prise, sur recours hiérarchique reçu par l'administration le 27 septembre 1988, par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'autoriser son licenciement n'a soulevé en première instance, dans le délai de recours contentieux qu'un moyen de légalité externe fondé sur l'incompétence du ministre à prendre la décision attaquée après l'expiration du délai de 4 mois à l'issue duquel était née une décision implicite de rejet, moyen dont elle ne conteste pas ce rejet par le tribunal administratif ; Considérant que si la requérante fait valoir que les propos qui lui sont prêtés ont été gravement dénaturés, ce moyen, relatif à la légalité interne de la décision attaquée, relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de recours et n'est par suite pas recevable ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant son licenciement ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle Marguerite-Marie X..., à l'association "la maison des enfants" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 12 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839442
Données disponibles
- Texte intégral