Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 16 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839448
- Date
- 16 septembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle37-04-02-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 18 février 1993 qui le nomme au tribunal de grande instance de Papeete ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ; Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date du 22 février 1993, à laquelle il a atteint la limite d'âge de 66 ans qui lui était applicable, M. X... était en fonction au tribunal de grande instance de Nouméa ; qu'il attaque le décret du 18 février 1993 qui le maintient en fonctions au-delà de cette date, en tant que ledit décret le nomme en surnombre au tribunal de grande instance de Papeete ; Considérant que les dispositions législatives à appliquer au requérant, en ce qui concerne son maintien temporaire en activité au-delà de la limite d'âge, sont celles qui étaient en vigueur à la date à laquelle il a atteint la limite d'âge qui lui était personnellement applicable, soit le 22 février 1993 ; qu'à cette date, étaient en vigueur les dispositions de la loi organique du 25 février 1992, qui a abrogé les dispositions antérieures prévoyant que le maintien en activité devait être effectué auprès de la juridiction au sein de laquelle le magistrat était en fonction à la date à laquelle il avait atteint la limite d'âge ; qu'il résulte du dossier que M. X... a fait figurer le tribunal de grande instance de Papeete au nombre de ses desiderata ; que la circonstance qu'il n'ait pas été informé de l'avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, comme le prescrit la circulaire du garde des sceaux du 1er octobre 1992, n'affecte pas la régularité de la procédure dès lors que cette information n'est pas prévue, en tout état de cause, à peine de nullité de la décision ; que la nomination du requérant au tribunal de grande instance de Papeete ne porte pas atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège dès lors que M. X... avait fait figurer cette juridiction au nombre de ses choix ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il le nomme au tribunal de grande instance de Papeete ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 16 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel