Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 9 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839483
- Date
- 9 septembre 1994
administratif
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source officielle08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 11 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait condamné l'Etat à lui verser une indemnité différentielle au titre de la période antérieure au 30 juin 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ; Considérant que la prescription peut être interrompue, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par l'émission de moyens de règlement, à la condition que ce règlement porte sur une partie au moins de la créance en cause ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que les versements mensuels dont le requérant a bénéficié ne portaient pas sur la partie de l'indemnité différentielle faisant l'objet du litige et qu'ils n'ont pu interrompre le délai de prescription ; Considérant que, devant les juges du fond, le requérant soutenait que des circulaires émanant du ministre de la défense ont interrompu le délai de prescription ; que la cour administrative d'appel de Paris a considéré que les circulaires invoquées et antérieures au 1er janvier 1984 n'ont pu, en tout état de cause, prolonger le délai de prescription que jusqu'au 31 décembre 1987 et que les circulaires postérieures au 1er janvier 1984 ont exclusivement trait à la révision de l'indemnité différentielle en raison de l'augmentation constatée du salaire ouvrier de référence et n'ont pas davantage interrompu le délai ; que cependant le fait générateur des créances dont se prévaut le requérant est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que les circulaires invoquées, qui présentent un caractère général et impersonnel, ne portent pas sur les créances personnelles du requérant ; qu'elles ne sont ainsi pas au nombre des communications écrites susceptibles d'avoir interrompu le délai de prescription ; que ce motif, qui répond à un moyen de droit invoqué devant les juges du fond, et qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt de la cour administrative d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celuiqu'il représente légalement" ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en jugeant que la circonstance que des circulaires ministérielles auraient illégalement restreint le montant de l'indemnité différentielle en cause n'est pas de nature à faire légitimement regarder le requérant comme ayant ignoré l'existence de sa créance ; Considérant, enfin, que le requérant soutenait devant la cour administrative d'appel que les positions prises par le ministre de la défense doivent être regardées comme un fait de l'administration au sens de l'article 10 de la loi du 28 janvier 1831 de nature à modifier le cours des délais de prescription ; que cependant l'article 10 de la loi du 28 janvier 1831 a été abrogé par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'ainsi le moyen soulevé devant les juges du fond était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 9 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel