Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 9 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839526
- Date
- 9 septembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "COMITE D'INTERET LOCAL DES QUARTIERS SUD DE SOLLIES-TOUCAS" demeurant ... ; l'ASSOCIATION "COMITE D'INTERET LOCAL DES QUARTIERS SUD DE SOLLIES-TOUCAS" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Sollies-Toucas a approuvé la modification du plan d'occupation des sols ; 2°) annule pour excès de pouvoir la délibération du 29 septembre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en l'absence de disposition particulière des statuts de l'association requérante précisant les modalités de sa représentation en justice, l'autorisation d'agir en justice pour la défense des intérêts représentés par l'ASSOCIATION "COMITE D'INTERET LOCAL DES QUARTIERS SUD DE SOLLIES-TOUCAS" ne pouvait émaner que de l'assemblée générale de l'association ; qu'à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement par le tribunal administratif de Nice de justifier de la qualité de son représentant pour signer la demande présentée en son nom, l'association requérante n'a produit en première instance qu'un procès-verbal émanant du bureau du comité ; que ce n'est qu'en appel que l'association a produit une délibération de l'assemblée générale ; que cette production d'appel est sans influence sur la recevabilité de la demande de première instance ; que, dès lors, l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "COMITE D'INTERET LOCALDES QUARTIERS SUD DE SOLLIES-TOUCAS" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COMITE D'INTERET LOCAL DES QUARTIERS SUD DE SOLLIES-TOUCAS", à la commune de Sollies-Toucas et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 9 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel