Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 18 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839637
- Date
- 18 novembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1990, présentée par X... Samia CHABANE, demeurant 9, place des Tertres à Bagneux (92220) ; la requérante demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française, applicable à la date de la décision attaquée, la réintégration par décret dans la nationalité française "peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; Considérant que le fait de satisfaire aux conditions posées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à la demande présentée par X... CHABANE soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant sa réintégration dans la nationalité française ; Article 1er : La requête de X... Samia CHABANE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Samia CHABANE et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 18 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel