Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839767
- Date
- 21 novembre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1993 et 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Charlotte X... Y..., demeurant ... ; Mlle EBELLE Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 mars 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que la requête ainsi formée n'est pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris du 8 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle EBELLE Y... lui a été notifié le même jour et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 10 mars 1993 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle EBELLE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré sa requête irrecevable comme tardive ; Article 1er : La requête de Mlle EBELLE Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Charlotte X... Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839767
Données disponibles
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