Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 23 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839806
- Date
- 23 décembre 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Suzanne X..., demeurant Seytenas à Quintenas (07290) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 octobre 1986 du directeur du centre hospitalier d'Annonay la réintégrant pour ordre au bloc opératoire à compter du 27 octobre 1986 et l'affectant, à la même date, dans le service de médecine B ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Annonay a affecté Mme X..., infirmière, dans le service de médecine C de ce centre, après l'avoir réintégrée au bloc opératoire, a été prise en raison des relations de travail difficiles, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du bloc opératoire, que Mme X... entretenait avec une partie du personnel de ce service lorsqu'elle y avait été affectée ; Considérant que, si la mesure ainsi prise l'a été en considération de la personne de Mme X..., elle a eu le caractère, non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mutation d'office ; qu'elle n'était, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'en décidant de muter d'office Mme X... au service de médecine C, le directeur du centre hospitalier n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de l'intérêt du service, alors même qu'une des personnes responsables du bloc opératoire, avec laquelle Mme X... entretenait de mauvaises relations, avait entre temps changé de service ; que les moyens tirés de ce que Mme X... ferait l'objet d'appréciations favorables dans le service de médecine et de ce qu'un poste serait vacant au bloc opératoire sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision ci-dessus analysée du directeur du centre hospitalier d'Annonay ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Suzanne X..., au centre hospitalier d'Annonay et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 23 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel