Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 21 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839873
- Date
- 21 décembre 1994
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source officielle26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES -Documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à divers intérêts publics ou privés - Secret des dossiers personnels - Elément d'un tableau d'avancement.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1991, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. Hubert X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de la Réunion a refusé de répondre à sa demande de communication du tableau d'avancement du 1er au 2ème grade de professeur de lycée professionnel et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, le décret n° 89-672 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire en défense présenté par le recteur de l'académie de la Réunion en réponse à la communication qui lui avait été donnée de la demande de M. X... a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 11 février 1991 ; que l'affaire étant venue en audience publique le 13 février 1991, M. X... n'a pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'argumentation développée dans ce mémoire ; que, de ce fait, le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté à l'égard de M. X... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et d'y statuer immédiatement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que la demande de M. X... est dirigée contre la décision du recteur de l'académie de la Réunion refusant de lui communiquer le total des "points" attribués à chacun des agents inscrits pour l'année 1989-1990 au tableau d'avancement du premier au second grade des professeurs de lycée professionnel ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations ( ...) peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ( ...) - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ( ...)" ; que la communication des documents réclamés par M. X... serait susceptible de porter atteinte au secret des dossiers personnels des agents concernés ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le recteur était en droit de refuser cette communication ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Article 1er : Le jugement du 27 février 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au recteur de l'académie de la Réunion et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 21 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel