Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 23 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839968
- Date
- 23 décembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1991, présentée par Mlle Fernande X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 23 juin 1987 refusant de lui attribuer un poste de maître-auxiliaire de lettres anglaises à la rentrée scolaire 1987-1988 ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret n°63.379 du 3 avril 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X... a exercé à Bourtzwiller les fonctions de maîtresse auxiliaire de l'enseignement secondaire qui lui avaient été conférées, en application de l'article 1er du décret du 3 avril 1962, "à titre essentiellement précaire", en vertu d'un arrêté du recteur de l'académie de Strasbourg du 19 mars 1987, qui l'y avait nommée pour une période s'achevant au plus tard à la fin de l'année scolaire 1986-1987, congés inclus ; que, par lettre du 23 juin 1987, le recteur a informé l'intéressée qu'il n'envisageait pas de faire appel à ses services lors de la prochaine rentrée scolaire ; que cette décision s'analyse comme un refus de renouveler, à l'expiration de leur terme normal, en raison de l'inaptitude professionnelle de l'intéressée, les fonctions temporaires dont Mlle X... avait été investie jusqu'alors ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle soit entachée d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 27 juin 1987 ; Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fernande X..., au recteur de l'académie de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 23 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel