Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 23 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007839986
- Date
- 23 décembre 1994
administratif
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source officielle30-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 avril 1985 du ministre de l'éducation nationale procédant à son reclassement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des rappels de salaire correspondant à des périodes où il a été exclu de ses fonctions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 3 avril 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'arrêté de reclassement de M. X... du 19 février 1985 : Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reclassement du 19 février 1985, M. X... n'articule aucun moyen ; En ce qui concerne la demande de titularisation de M. X... : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive la titularisation de M. X... et son affectation dans l'Académie de Créteil ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la demande d'indemnité de M. X... : Considérant que la demande d'indemnité de M. X... n'a pas été précédée d'une demande préalable à l'administration ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ; En ce qui concerne la demande de versement de salaires au titre de la période de 1974 à 1979 : Considérant que M. X... n'établit pas avoir exercé une activité au sein de l'éducation nationale pendant la période de 1974 à 1979 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander le versement d'un traitement au titre de cette période ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 1985 et d'attribution d'une indemnité en raison du préjudice que lui aurait causé cet arrêté ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 23 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007839986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel