Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 30 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007840036
- Date
- 30 janvier 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-03-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - INTERVENTION ECONOMIQUE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; le préfet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour tardiveté sa demande dirigée contre la convention d'assistance technique conclue le 27 novembre 1987 entre le directeur de l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse et le président du conseil général de l'Hérault ; 2°) d'annuler ladite convention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en prévoyant expressément, à l'article 46 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article 45-II qu'il estime contraires à la légalité, le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le préfet de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tous les actes des autorités départementales ; qu'il doit cependant agir dans le délai du recours contentieux ; Considérant que la réception, par le PREFET DE L'HERAULT de la convention d'assistance technique entre le conseil général de l'Hérault et l'agence de bassin RhôneMéditerranée-Corse intervenue le 9 décembre 1987, a fait courir le délai du recours contentieux à l'égard du PREFET DE L'HERAULT en ce qui concerne la décision du président du conseil général de signer cette décision, qui n'avait pas le caractère d'un acte inexistant ; qu'ainsi, le recours enregistré le 3 mars 1988 au greffe du tribunal administratif de Montpellier était tardif ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours pour irrecevabilité ; Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, au département de l'Hérault, à l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 30 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007840036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel