Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 15 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007840300
- Date
- 15 mars 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 décembre 1984, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : Considérant qu'aux termes de l'article R.417-8 du code des communes : "La demande d'allocation temporaire d'invalidité est, à peine de déchéance, présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses fonctions après consolidation d'une blessure ou de son état de santé" ; qu'il n'est pas contesté que la demande de M. X... tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité a été présentée après l'expiration de ce délai ; que, par suite, alors même que ce retard serait imputable à son administration qui ne l'aurait pas informé de ses droits en temps utile, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 11 décembre 1984 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de ladite allocation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 15 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007840300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel