Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 24 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007840426
- Date
- 24 mars 1995
administratif
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source officielle60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE. | 61-06-025 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joël X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 22 avril 1992 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine, a d'une part condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 419 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1989, d'autre part condamné l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de deux millions de francs diminuée de l'indemnité totale de 1 481 000 F effectivement réglée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) et assortie des intérêts légaux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 92-183 du 26 février 1992 ; Vu le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié par le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. Joël X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant que l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que "Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations" ; qu'il est constant que le requérant a été informé de l'intervention du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles institué par l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 devant la cour d'appel et a produit des observations en appel sur ce point ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son jugement d'une irrégularité en déduisant d'office des sommes versées au requérant par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles les sommes qu'elle a condamné l'Etat à verser à l'intéressé en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'immuno déficience acquise manque en fait ; Sur le calcul des intérêts : Considérant que la cour d'appel a, en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié, pris pour son application, déduit de la somme de 2 millions de francs qu'elle a condamné l'Etat à verser à la victime au titre de sa responsabilité, la somme offerte par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et acceptée par la victime et fait porter les intérêts dus à la victime sur le résultat de cette déduction ; Considérant qu'en versant au requérant une indemnité en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, le Fonds d'indemnisation n'a pas fait droit à la sommation de payer adressée par la victime à l'Etat, sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité et à la suite de laquelle a été engagée contre l'Etat l'action en réparation faisant l'objet de l'arrêt attaqué et n'a ainsi pas payé une somme que l'Etat aurait dû verser dès réception de la sommation de payer ; que la responsabilité de l'Etat n'étant engagée au titre du droit commun que sur la part du préjudice non indemnisé par le Fonds, la cour n'a pas commis une erreur de droit en n'accordant les intérêts dus à la victime que sur la somme restant ainsi à la charge de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 1993 ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente espèce, la partie perdante soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 24 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007840426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel