Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007840432
- Date
- 17 mars 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1994, présentée par M. Gabena X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 1993 par lequel le préfet du département de l'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du département de l'Ille-et-Vilaine avait, par arrêté du 3 mai 1993 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, légalement délégué au secrétaire général de la préfecture le pouvoir de signer en son nom l'arrêté attaqué ; Considérant que si M. X... allègue, sans d'ailleurs l'établir, qu'il serait venu en France avec ses deux jeunes enfants, il ressort en tout état de cause du dossier, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et en l'absence de toute circonstance mettant ce dernier dans l'impossibilité d'emmener, le cas échéant, ses enfants avec lui, l'arrêté du 20 décembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'un délai aurait dû lui être accordé pour lui permettre de régulariser sa situation, il ne résulte pas de l'instruction qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet du département de l'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabena X..., au préfet du département de l'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 17 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007840432
Données disponibles
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