Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007840514
- Date
- 19 avril 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Davagees X..., épouse Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du pr fet de police de Paris du 9 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., a été notifié le même jour à cette dernière qui a refusé de signer l'acte de notification ; que la notification comportait l'indication des voies et délais de recours contentieux ; que la circonstance que l'intéressée ait refusé de prendre connaissance de la décision dont elle faisait l'objet et de signer l'acte de notification n'est pas de nature à empêcher le délai de recours contentieux de courir à son encontre ; que la demande d'annulation de cet arrêté, présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, n'a été enregistrée que le 11 janvier 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Davagees X..., épouse Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007840514
Données disponibles
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