Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 22 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007840844
- Date
- 22 juillet 1994
administratif
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source officielle55-03-06-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - OPTICIENS-LUNETIERS
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Texte intégral
Vu enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1993 l'ordonnance en date du 11 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les dossiers des deux requêtes dont le tribunal administratif a été saisi par M. Joseph X..., demeurant ... 750019 ; Vu la demande enregistrée le 3 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 93 10 199/6, présentée par M. Joseph X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 4 mai 1993 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article L. 510 du code de la santé publique lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession d'opticien lunetier détaillant ; Vu la demande enregistrée le 3 novembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 93 10 200/6 présentée par M. Joseph X... ; M. X... demande qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure prise le 22 juin 1993 par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de l'Ile-de-France lui notifiant un retrait d'agrément à compter du 31 juillet 1993 faute de régularisation de sa situation au regard des articles L 505 et L 508 du code de la santé publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 63-558 du 10 juin 1963 ; Vu le décret n° 87-853 du 15 octobre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de la commission nationale chargée de désigner les personnes autorisées à exercer la profession d'opticien lunetier détaillant : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 510 du code de la santé publique : "Par dérogation aux dispositions de l'article L 505, peuvent également exercer la profession d'opticien lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien lunetier détaillant" ; Considérant que les périodes d'apprentissage et de scolarité ne peuvent être regardées, pour l'application des dispositions précitées du code de la santé publique, comme des périodes d'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant ; Considérant que M. X..., âgé de 9 ans en 1950 lorsqu'il dit avoir débuté ses activités professionnelles dans le domaine de l'optique lunetterie ne peut être regardé, compte tenu d'une durée habituelle d'apprentissage de deux ans, comme ayant effectivement exercé une activité professionnelle d'opticien lunetier détaillant dans les cinq années précédant le 1er janvier 1955 ; que dès lors la commission nationale a pu légalement rejeter la demande de M. X... tendant à bénéficier des dispositions précitées de l'article L 510 du code de la santé publique ; Sur la demande de sursis à l'exécution du retrait d'agrément de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France : Considérant que M. X... ne présente pas de conclusions tendant à l'annulation pour illégalité de la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de l'Ile-deFrance lui retirant son agrément ; que, dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ne saurait être accueillie ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ; Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 22 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007840844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel