Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 17 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007840894
- Date
- 17 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-09 AGRICULTURE - PECHE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 1990 et 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE COORDINATION DES PECHEURS DE L'ETANG DE BERRE, dont le siège est place des Traceurs de Pierre, La Couronne à Martigues (13500) et par la PRUD'HOMIE DES PECHEURS DE MARTIGUES, dont le siège est 17, rue Eugène Pelletan à Martigues (13500), représentées par leurs dirigeants en exercice à ce dûment habilités ; l'ASSOCIATION DE COORDINATION DES PECHEURS DE L'ETANG DE BERRE et la PRUD'HOMIE DES PECHEURS DE MARTIGUES demandent l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur une demande à lui adressée tendant à l'abrogation de la loi n° 57-897 du 7 août 1957 qui interdit la pêche dans l'étang de Berre ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 février 1994, présenté par l'ASSOCIATION DE COORDINATION DES PECHEURS DE L'ETANG DE BERRE et la PRUD'HOMIE DES PECHEURS DE MARTIGUES ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat de déclarer qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leur requête et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 57-897 du 7 août 1957 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. Samson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'ASSOCIATION DE COORDINATION DES PECHEURS DE L'ETANG DE BERRE et la PRUD'HOMIE DES PECHEURS DE MARTIGUES ont présenté le 24 février 1994 des conclusions à fin de non-lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ayant demandé au Conseil d'Etat, le 22 août 1990, l'annulation du refus opposé par le Premier ministre à leur demande d'abrogation de la loi n° 57-897 du 7 août 1957 portant interdiction de pêche dans l'étang de Berre, elles ne peuvent être regardées comme ayant obtenu entière satisfaction du fait que l'article 34 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994 a abrogé pour l'avenir ladite loi du 7 août 1957 ; qu'ainsi, leur requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, leurs conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions des associations requérantes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION DE COORDINATION DES PECHEURS DE L'ETANG DE BERRE et de la PRUD'HOMIE DES PECHEURS DE MARTIGUES. Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE COORDINATION DES PECHEURS DE L'ETANG DE BERRE et de la PRUD'HOMIE DES PECHEURS DE MARTIGUES tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE COORDINATION DES PECHEURS DE L'ETANG DE BERRE, à la PRUD'HOMIE DES PECHEURS DE MARTIGUES, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 17 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007840894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel