Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 19 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007841020
- Date
- 19 octobre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 30 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice B... et autres ; M. B... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 1989 par lequel le conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône a fait le choix d'un concessionnaire pour la réalisation d'une partie de son réseau d'assainissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société S.E.R.C., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. B... et autres demandent l'annulation d'un jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône du 29 septembre 1989, affichée en mairie le 3 octobre suivant ; Considérant qu'en application de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux qui avait commencé à courir à compter de l'affichage en mairie de la délibération attaquée expirait le 4 décembre à minuit ; qu'ainsi la demande de M. B... et autres enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 1989 était tardive et donc irrecevable ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice B..., à Mlle A..., à MM. D..., Y..., C..., X..., Z..., et RAOUX, au maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 19 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007841020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel